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Article L211-6 créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
« ...L'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7. »
Article L211-7 créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.
Article R211-3 modifié par Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 2
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation
publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
« Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit
anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5...
...Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un
enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur
mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule
utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et
restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur
titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à
la catégorie du véhicule utilisée ;
...Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article
R. 317-25.
Article R317-25modifié par Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 9
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à
l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes,
doit être muni :
- à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur
gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
- à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur
intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur
droit ;
- à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande
dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au
conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.
En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur,
autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un
panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière
signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée
ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont
pas soumis aux obligations définies au présent article.
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